Avis 20112942 - Séance du 26/07/2011
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gratien à sa demande de copie sur un support informatique (clé USB ou CD-Rom) ou par téléchargement de l'intégralité de la liste électorale et des tableaux rectificatifs.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R. 16 de ce code précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un " usage purement commercial ".
S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret du 30 décembre 2005, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.
La commission, qui relève que la qualité d'électeur de Monsieur X n'est pas contestée, émet un avis favorable à la communication du document sollicité sous une forme électronique, à la condition que le demandeur s'engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission précise que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (cédérom, clé USB...). Il lui est toutefois loisible d'y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.