Avis 20114487 - Séance du 01/12/2011
Madame V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication de la liste électorale révisée.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiaville-sur-Meurthe a indiqué à la commission qu'il considérait la demande de Madame V. comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame V. à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle ensuite que la liste électorale d'une commune constitue un document administratif communicable à tout électeur qui en fait la demande, en application de l'article L. 28 du code électoral.
Elle rappelle également qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiaville-sur-Meurthe a informé la commission de ce que la liste électorale de la commune était encore en cours de révision. La commission, qui note que Madame V. a demandé la communication de la liste électorale actualisée, estime, dès lors, que cette demande porte sur la communication d'un document encore inachevé en l'état. Elle émet donc un avis défavorable et précise que le document sollicité deviendra communicable à Madame V., en sa qualité d'électrice de la commune, dès son achèvement.