Avis 20120328 - Séance du 26/01/2012
Maître D., conseil de Monsieur A., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'installation classée exploitée par la société GTTP à Vouvray :
1) l'entier dossier déposé par l'exploitant le 20 janvier 2010, comprenant les études d'impact et de danger, ainsi que le récépissé qui lui a été délivré ;
2) l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mars 2010 portant nomination du commissaire enquêteur ;
3) l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique ;
4) la preuve de l'affichage de cet arrêté dans les communes concernées, ainsi que l'attestation des maires justifiant de cet affichage ;
5) la preuve de la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux à diffusion départementale ;
6) l'entier dossier soumis à l'enquête publique ;
7) la preuve de la consultation des communes concernées, dont Vouvray ;
8) les délibérations des conseils municipaux des communes concernées donnant leur avis sur le projet ;
9) la preuve de la consultation des services publics déconcentrés et les avis émis par ces services ;
10) la preuve de la consultation du préfet de région, de l'INOQ, du CODERST et les avis qu'ils ont émis ;
11) la preuve de la consultation du CHSCT de l'établissement, sa réponse et l'avis qu'il a émis ;
12) la décision de prorogation de l'enquête publique et les avis émis à ce titre par les services préfectoraux ;
13) la preuve de l'affichage de cette décision dans les communes concernées, ainsi que l'attestation des maires justifiant de cet affichage ;
14) le registre d'enquête publique ;
15) le rapport d'enquête, l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur ;
16) le procès-verbal rédigé à l'issue de l'enquête et communiqué à l'exploitant ;
17) le mémoire en réponse de l'exploitant ;
18) le rapport de l'inspection des installations classées.
La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R. 512-14 et suivants du même code.
La commission considère, en premier lieu, que le dossier de demande d’autorisation revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que « 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l’administration décide d’élaborer un document ad hoc contenant ces informations.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur et si ne sont pas en cause des informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement pour lesquelles le secret industriel et commercial n’est pas applicable, sont communicables dans le délai d’un mois à toute personne sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’édiction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ni, a fortiori, l’ouverture de cette enquête, les pièces du dossier de demande d’autorisation qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R. 512-3 du même code, au 3° de l’article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l’article R. 512-6. Tel n’est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l’article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l’article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
La commission, compétente pour interpréter les dispositions relatives aux enquêtes publiques depuis l’adoption de l’ordonnance du 29 avril 2009, rappelle en outre que :
1) dès la constitution du dossier d’enquête publique, les associations agréées pour la protection de l’environnement y ont accès par tous moyens, y compris par envoi d’une copie (article L. 123-8 du code de l’environnement) ;
2) au cours de l’enquête publique, toute personne peut prendre connaissance du dossier sur place en vertu du 2° de l’article R. 512-14 du même code et conserve la possibilité d’obtenir copie des documents communicables mentionnés ci-dessus, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants de ce code.
Elle précise qu’en vertu du V de l’article R. 512-14, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Enfin, la commission rappelle que les délibérations visées au point 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents demandés sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et, s’agissant du point 8) de la demandé, de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.