Avis 20120775 - Séance du 23/02/2012
Madame M., pour le site d'information Z., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, visés par la décision de la CNCCFP en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de Monsieur X., candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007 :
1) le questionnaire adressé par les rapporteurs de la CNCCFP le xx/xx/2007 à Monsieur X. et à son représentant Monsieur Y., président de son association de financement électorale ;
2) la réponse à ce questionnaire, datée du xx/xx/2007 ;
3) la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le xx/xx/2007 à Monsieur X. et à Monsieur Y. ;
4) la réponse à cette lettre, datée du xx/xx/2007.
La commission, qui prend note de la réponse du président de la CNCCFP, relève, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52-14 et L. 52-15 du code électoral et de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, la CNCCFP est une autorité administrative indépendante qui est notamment chargée d'approuver ou, après une procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. La commission estime que tant les documents émanant de la CNCCFP que ceux qu'elle reçoit dans le cadre d'une telle procédure contradictoire, qui n'a pas de caractère juridictionnel, présentent un caractère administratif et entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
A cet égard, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, considère tout d'abord que leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par le I de l'article 6 de cette loi. Elle relève ensuite qu'ils ne portent, en l'espèce, aucune appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, et qu'ils ne font apparaître aucun comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne à laquelle il serait imputé, dans la mesure, notamment, où les échanges qu'ils retracent entre le candidat et les rapporteurs de la CNCCFP n'ont pas excédé les limites d'un débat juridique relatif aux pièces à fournir pour justifier de certains éléments du compte et à l'imputation de certaines dépenses à ce compte.
La commission estime, par suite, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des seules mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux II et III du même article : nom et prénom des personnes physiques autres que le candidat et que les rapporteurs, raison sociale des entreprises et établissements commerciaux, notamment hôteliers, mentionnés, domicile de l'un des salariés de l'association de financement, domicile du candidat.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.