Conseil 20121509 - Séance du 19/04/2012
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une délibération du centre communal d'action sociale (CCAS) portant sur l'attribution d'un secours individuel.
La commission relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du 4ème alinéa de ce texte.
La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des délibérations accordant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables.
La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication de ces délibérations à toute personne, à l'exception du bénéficiaire de l'aide, qui en ferait la demande.