Avis 20130095 - Séance du 07/02/2013

Avis 20130095 - Séance du 07/02/2013

Conseil départemental de La Réunion (CD 974)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'association Saint-François d'Assise :
1) les comptes financiers, bilans et compte d'exploitation pour les exercices 2009 à 2011 ;
2) le rapport du commissaire aux comptes des années 2009 à 2011.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil général de la Réunion a fait valoir que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique. La commission constate qu'ils sont en effet aisément accessibles sur le site internet du Journal officiel de la République française consacré aux annonces relatives aux associations, par le moteur de recherche qui se trouve à l'adresse http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php. La commission note que cette mise en ligne répond aux prescriptions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquelles les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer de cette manière la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Or, la commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique.

La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable.