Avis 20130495 - Séance du 21/02/2013
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Morigny-Champigny à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ancien plan local d'urbanisme (PLU) ou plan d'occupation des sols (POS) et son règlement de la zone UA ;
2) relatifs à l'élaboration du PLU :
a) la délibération prescrivant son élaboration ou sa révision ;
b) la délibération fixant les modalités de la concertation ;
c) l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique ;
d) l'arrêté portant organisation de l'enquête publique ;
e) les courriers se rapportant à l'enquête publique ;
f) le registre d'enquête mis à la disposition des administrés, sans occultation (selon la doctrine de la CADA conseil n° 20090489 du 12 février 2009) ;
g) les lettres adressées par des particuliers au cours de l'enquête publique (conseil n° 20022129 du 16 mai 2002), sans occultation (conseil n° 20090489 du 12 février 2009) ;
h) le rapport, les conclusions du commissaire enquêteur ;
i) l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a désigné le commissaire enquêteur ;
j) les conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire (conseil n° 19931689 du 6 juillet 1993) ;
k) le rapport de présentation du PLU ;
l) le projet de PLU dans ses évolutions successives, ses annexes graphiques, et son règlement ;
m) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
n) les notifications prévues à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
o) le rapport de l'expert-géomètre ;
p) les avis techniques, et les avis des personnes publiques consultées (avis n° 20081701 du 6 mai 2008) ;
q) les études commandées ou les avis des personnes associées ou publiques pour la mise en place du périmètre de constructibilité limitée ;
r) les documents graphiques du PLU relatifs à la mise en place du périmètre de constructibilité limitée ;
s) l'ensemble du dossier d'élaboration du PLU, et tous les documents de travail liés à l'adoption et la mise en place du périmètre de constructibilité sur la zone UA ;
t) le règlement définitif de la zone UA ;
u) la délibération du conseil municipal, en date du 27 septembre 2012, décidant de l'approbation du PLU, ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux ou locaux, et de son affichage en mairie, ainsi que toutes les annexes à cette délibération, y compris le tableau comportant les principales modifications après enquête publique.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent, soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2012. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet, dès lors, sous réserve que la mairie en ait conservé une copie, un avis favorable, à la communication des documents sollicités et rappelle que la communication des documents visés aux f) et g) du point 2) de la demande ne suppose aucune occultation préalable, la communication des courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique ou des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi précitée.