Avis 20131379 - Séance du 28/03/2013
Maître X XL, conseil de Mesdames X X, X X et Messieurs X X, X X et X-X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Jarnisy à sa demande de communication de l'ensemble des pièces des dossiers administratifs de ses clients, sachant que l'administration a refusé cette communication au motif que l'avocat ne présentait pas de mandat de chacun d'eux.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission précise que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître XL de l'ensemble des documents sollicités.