Avis 20131751 - Séance du 25/04/2013
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'association « La X de X » (sise 8 rue de X 75017 Paris) :
1) les statuts complets ;
2) la liste des dirigeants.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, sur celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées ou sur la liste de leurs dirigeants, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables.
La commission émet donc, sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents sollicités.