Avis 20133733 - Séance du 24/10/2013
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) sur l'identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l'état civil adopté en assemblée plénière le 27 juin 2013 :
1) les votants et le sens de leur vote, et les absents à la séance plénière ;
2) les comptes rendus des auditions ;
3) les communications écrites.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle précise cependant qu'un document qui contiendrait ces informations, tel qu'un procès-verbal de séance, serait, en principe, communicable au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CNCDH a, par ailleurs, indiqué à la commission que les auditions réalisées dans le cadre de l’instruction de son avis du 27 juin 2013 n’avaient donné lieu à l’établissement d’aucun compte rendu. La commission ne peut, donc, que déclarer sans objet le point 2) de la demande.
Pour s’opposer à l’accès des communications écrites établies dans le cadre de l’instruction de son avis, la CNCDH se prévaut des dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2006, selon lesquelles « les membres de la commission et les personnes invitées à participer à ses travaux sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail ».
La commission considère que si une disposition à caractère réglementaire ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978, il en va autrement, néanmoins, lorsque l’exception faite à la communication d’un document administratif, bien que prévue par des dispositions à caractère réglementaire, ne l’a été que pour répondre à une exigence résultant de la loi elle-même.
Elle relève, à cet égard, d’une part, que les dispositions précitées du décret du 26 juillet 2006 ont été prises pour l’application de la loi n° 2007-292 du 5 mars 1007, instituant la CNCDH, qui avait prévu l’intervention d’un tel décret en Conseil d’Etat pour fixer, notamment, les modalités de fonctionnement de cette commission, et d’autre part, que l’article 1er de la même loi consacre le principe selon lequel « la commission exerce sa mission en toute indépendance ».
La commission estime ainsi que la confidentialité prévue par les dispositions réglementaires précitées, qui couvre les travaux préparatoires menés par la CNCDH dans le cadre de l’instruction de ses avis, n’a eu pour objet que de satisfaire et de garantir l’exigence particulière d’indépendance avec laquelle le législateur a expressément souhaité que cette institution nationale de protection des droits de l’homme exerce sa mission, en se conformant aux prescriptions des « Principes de Paris » approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution n° 48/134 du 20 décembre 1993.
La commission considère ainsi que l’obligation de confidentialité à laquelle sont tenus tant les membres de la commission que les personnes invitées à participer à ses travaux, doit être regardée comme un secret protégé par la loi au sens des dispositions du h) du 2°) du I. de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui s’oppose, notamment, à ce que puissent être communiquées à toute personne qui en ferait la demande, les communications écrites produites par les membres de la CNCDH, qui s’apparentent, selon les indications fournies par cette commission, à des projets élaborés lors de la préparation de ses avis, mais non encore approuvés.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents visés au point 3) de la demande.