Avis 20134363 - Séance du 21/11/2013

Avis 20134363 - Séance du 21/11/2013

Ministère de la culture

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’intégralité du rapport d'inspection du CMAC, scène nationale de la Martinique réalisé aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2012 au moment où le CMAC a perdu son label ;
2) le procès-verbal du conseil d'administration d'octobre 2012.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture et de la communication, relève que le rapport d'inspection visé au point 1) de la demande revêt, à ce stade, un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que le rapport achevé sera communicable en vertu de ces mêmes dispositions, sous réserve de l’occultation des mentions de ce document, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par le II de l’article 6 de la même loi.

La commission estime, par ailleurs, qu’une association qui bénéficie du label de « scène nationale » doit être regardée comme étant en charge, pendant la durée du contrat d’objectifs conclu avec l’Etat, d’une mission de service public. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par elle et présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont elle est investie, sont communicables par elle à toute personne qui lui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 25 juillet 2008, n° 280163 CEA) et ce alors même qu’ils ne sont pas détenus par le ministère de la culture et de la communication (avis CADA du 28 avril 2011, n° 20111855). Ainsi, les procès-verbaux du conseil d’administration de l’association lorsqu’ils retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée revêtent le caractère d’un document administratif soumis au droit d’accès prévu par les dispositions précitées.

En l’espèce, la commission estime que le procès-verbal du conseil d’administration du centre martiniquais d’action culturelle adopté au cours du mois d’octobre 2012 – bien qu’elle n’ait pas pu en prendre connaissance – est en principe communicable par l'association au demandeur sur le fondement sus indiqué, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il lui est également loisible de disjoindre ou d’occulter les passages de ce document ne se rapportant pas à la mission de service public dont elle est investie, mais à une activité privée qu’elle exercerait par ailleurs, ou ne concernant que son fonctionnement interne (gestion du personnel, questions statutaires sans lien avec le service public par exemple).

Elle rappelle, à toutes fins utiles, au ministre de la culture et de la communication, qui déclare ne pas détenir le document sollicité, qu’il lui appartient en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de le détenir, en l’espèce, le président du CMAC, et d’en aviser M. X.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.