Avis 20136033 - Séance du 12/09/2013
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus que lui aurait opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants contenus dans le dossier de déclaration de l'association loi 1901 dénommée « Société des fêtes et loisirs » (sise 1 rue de la Gare à Thiaville-sur-Meurthe) déposé auprès de la sous-préfecture de Lunéville le 7 février 2013 :
1) le compte rendu de l'assemblée générale constitutive ;
2) la liste nominative des administrateurs ;
3) les statuts.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait valoir auprès de la commission que ses services n'avaient pas reçu la demande de l'intéressé, envoyée à l'adresse électronique individuelle dans le service d'un agent qui n'est plus en fonctions.
La commission estime que, sauf dans le cas où l'administration aurait indiqué l'adresse électronique individuelle dans le service de l'un de ses agents comme adresse de destination de tout ou partie des demandes qui peuvent lui être adressées, une demande émise à destination d'une telle adresse ne peut être présumée avoir été utilement présentée.
Aussi la commission estime-t-elle, en l'espèce, que le refus de communication invoqué n'est pas établi. Elle invite, dès lors, Monsieur X à présenter sa demande, s'il le souhaite, au préfet de Meurthe-et-Moselle. En l'état, elle déclare irrecevable sa demande d'avis.