Avis 20140207 - Séance du 27/02/2014
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lorgues à sa demande de copie, sur support numérique, des documents suivants :
1) les comptes des associations subventionnées ;
2) les rapports d'activités des associations précitées ;
3) la liste du personnel municipal, précisant les noms, les prénoms, le service d'affectation et le grade.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
La commission estime par conséquent que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.
Elle considère, s'agissant des documents visés au point 2), que bien que les rapports d'activité ne soient pas visés expressément par le 5e alinéa de l'article 10 de la loi précitée, ceux-ci sont, en l'espèce, détenus par le maire dans le cadre de ses missions de service public et à ce titre communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant du point 3) de la demande, le maire de Lorgues indique que le document est inachevé sans apporter aucune autre précision. Dans ces conditions, la commission estime que la liste demandée est communicable en l'état à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.