Avis 20141331 - Séance du 29/04/2014

Avis 20141331 - Séance du 29/04/2014

Ministère de la culture

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants relatifs au Ballet national de Marseille (BNM) :
1) la liste des 28 dossiers déposés suite à l'appel à candidatures lancé pour la direction artistique du ballet ;
2) la liste exhaustive des membres de la commission ayant dûment auditionné les quatre candidat(e)s finalistes ;
3) la lettre d'engagement et le projet artistique déposé par chacun(e) des quatre candidat(e)s finalistes (notamment le lauréat) examinés par la commission ;
4) le procès-verbal des auditions établi par la commission ;
5) le classement final établi par la commission tel que proposé à la ministre de la Culture et de la Communication.

La commission, qui prend note de l'intention de la ministre de la Culture et de la Communication de communiquer prochainement la plupart des documents demandés, estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application du II de l’article 6 de la même loi, telles notamment que les adresses, dates de naissances, ou encore diplômes obtenus par les candidats concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.

Concernant le document visé en 2), la commission considère que les noms et adresses administratives des membres d'un jury sont des documents communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

La commission rappelle, concernant les documents visés au point 3), que la communication de ces documents au bénéfice de toute personne qui en fait la demande, s'opère, en application de l'article 9 de la loi, "sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre la communication des documents administratifs. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la Culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire de ces documents (CADA, 4 mars 1993, Conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p. 101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclus du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L'éventuelle utilisation à des fins commerciales des documents objets de la demande d'avis ne saurait donc, à elle seule, permettre d'en refuser la communication (CADA, 29 octobre 1981, Maire de Pignan et CADA, 7 janvier 1993, Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais). En revanche, il appartient à l'administration de rappeler au bénéficiaire de la communication les restrictions qui s'attachent à leur usage en vertu de la loi, ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne les respecte pas. Elle émet donc sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable sur ce point.

Par ailleurs, les documents par lesquels est portée une appréciation ou un jugement de valeur sur les candidats, hormis la liste des non-admis, n’est communicable qu’à chacun d’eux en ce qui les concerne, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur d'autres candidats, un avis favorable à la communication du document visé au point 4) de la demande.

Concernant le document visé au point 5), la commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite à l'issue d'un examen en vue du recrutement d'un agent public, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.