Avis 20141791 - Séance du 05/06/2014

Avis 20141791 - Séance du 05/06/2014

Collectivité de Saint-Martin

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin de lui faire remettre par la trésorerie de Saint-Martin un avis de non-imposition, sauf à s’acquitter du droit de 100 euros auquel la délivrance de ce document est subordonnée par la délibération n° CT 7-2-2012 du conseil territorial adoptée le 6 décembre 2012.

En l’absence de réponse de la présidente de la collectivité de Saint-Martin, la commission note que cette collectivité est compétente, en vertu de l’article LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, pour fixer les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes. La commission relève qu’en revanche, le régime de l’accès aux documents administratifs ne se rattache à aucune des matières dans lesquelles les dispositions organiques lui ont attribué une compétence normative. Dès lors, conformément à l’article LO6313-1 du même code, et en l’absence de dispositions d’adaptation contraires, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 continuent de s’appliquer à Saint-Martin, de même que les dispositions réglementaires prises pour son application.

Or la commission rappelle que si cette loi ne fait pas obligation à l’administration d’établir un nouveau document pour répondre à une demande, le droit d’accès garanti par son article 2 et, s’agissant des documents qui ne sont communicables qu’à l’intéressé, par le II de son article 6, s’exerce, selon l’interprétation constante retenue par la commission, tant sur les documents qui existent en l’état que sur les documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.

En l’espèce, la commission constate que c’est au vu des informations reçues de la trésorerie de Saint-Martin selon lesquelles « le traitement de sa déclaration de revenus faisait apparaître sa situation non-imposable », et précisant qu’il pouvait se présenter aux heures normales d’ouverture du service pour disposer de son avis de non-imposition que Monsieur X sollicite que celui-ci lui soit remis. La commission déduit de ces informations fournies par l'administration que cet avis de non-imposition se distingue de la lettre informant le demandeur de sa situation fiscale et qu’il a déjà été établi, ou qu’à tout le moins il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant en vue de sa communication au demandeur, conformément au droit de celui-ci de le consulter ou d’en obtenir copie conformément au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et dans les conditions fixées à l’article 4 de la même loi.

La commission rappelle qu’en vertu de ce dernier article et de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.

La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur d’un exemplaire de son avis de non-imposition, sans que puisse être exigé de sa part le paiement préalable d’une somme supérieure, outre le coût de l’envoi postal, à 0,18 euro la page.