Conseil 20141847 - Séance du 05/06/2014
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juin 2014 votre demande de conseil sur la question de savoir si un légataire particulier doit être considéré comme un ayant-droit au même titre que le légataire universel, et peut à ce titre prétendre accéder au dossier médical d'un défunt. Votre établissement est saisi d’une demande d’accéder au dossier d’une patiente décédée sans conjoint survivant, ni ascendant, ni descendant, ni frère ni sœur survivant, présentée par sa nièce, qui ne bénéficie que d’un legs particulier de la défunte, laquelle a désigné un tiers comme légataire universel.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que présentent la qualité d'ayants droit, pour l'application de ces dispositions, tant les successeurs légaux du défunt, c'est-à-dire les héritiers désignés par la loi, que ses légataires universels ou à titre universel, désignés par le testament du défunt. La commission considère que les bénéficiaires d’un legs particulier n’acquièrent pas, du seul fait de ce legs, la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique.
En outre, la désignation de légataires universels ou, lorsqu’elle épuise la quotité disponible de la succession, la désignation de légataires à titre universel ont pour effet d’exclure de la succession les personnes qui n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires, que seuls présentent les descendants du défunt et le conjoint survivant, sous la seule réserve des legs particuliers que le testament a pu prévoir. Elle prive en principe, par conséquent, de la qualité d’ayant droit au sens de ces dispositions, les personnes qui, sans cette désignation, auraient hérité de tout ou partie de la succession en vertu de la loi. Par conséquent, dans le cas où l’intégralité de la succession ou, tout au moins, de la quotité disponible, hors legs particuliers, a été attribuée par testament à un ou plusieurs légataires universels ou à titre universel, une personne qui, sans ce testament, aurait été au nombre des héritiers du défunt, sans toutefois présenter la qualité d’héritier réservataire, ne présente donc pas elle-même, en principe, la qualité d'ayant droit, même lorsque le testament la fait bénéficier d’un legs particulier.
Toutefois, eu égard à la finalité des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui est notamment de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs propres droits, la commission considère que les héritiers désignés par la loi qui sont exclus de l’universalité de la succession par l’effet d’un testament conservent le droit de recevoir les informations relatives à la santé de la personne décédée susceptibles de leur permettre de contester la validité de ce testament (cf avis CADA n° 20122050 du 7 juin 2012).
Aussi la commission estime-t-elle, en l’espèce, que la personne qui vous a saisie doit recevoir communication, conformément à sa demande, des informations d’ordre médical permettant d’apprécier les facultés et la vulnérabilité éventuelle de la testatrice.