Avis 20141910 - Séance du 05/06/2014
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chamaret à sa demande de consultation des documents suivants, relatifs à des associations subventionnées par la commune :
1) les statuts des associations suivantes :
a) la maison des jeunes ;
b) l'association communale de chasse agréée (ACCA) ;
c) le comité des fêtes ;
2) la liste et les groupes de membres des associations suivantes :
a) la maison des jeunes ;
b) l'ACCA ;
c) le comité des fêtes ;
3) le règlement intérieur des associations suivantes :
a) l'ACCA ;
b) le comité des fêtes ;
4) les livres de comptabilité des associations suivantes :
a) l'ACCA ;
b) le comité des fêtes ;
5) la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'ACCA.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
La commission rappelle que toutefois, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
Par ailleurs, la commission estime que, sous réserve des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour son application, qui permettent à toute personne de prendre communication, à la préfecture ou à la sous-préfecture, des déclarations faisant connaître notamment le nom des personnes chargées de l'administration d'une association, la liste de ses membres relève en principe de la vie privée et n'est pas communicable aux tiers.
Toutefois, la commission précise également que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que les documents élaborés par une ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant le secret de la vie privée. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chamaret a informé la commission qu'il ne détenait aucun document relatif au comité des fêtes et qu'il ne détenait pas non plus les comptes de l'association de chasse.
La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne le comité des fêtes.
Elle émet un avis favorable à la communication des documents détenus par le maire relatifs à l'association des jeunes, à l'exception de la liste de ses membres, qui n'est pas communicable aux tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet également un avis favorable à la communication des documents détenus par le maire relatifs à l'ACCA, y compris la liste des membres, après occultation, le cas échéant, des mentions individuelles autres que le nom, le prénom et, s'il y a lieu, la fonction dans l'association de ces derniers, ainsi qu'à la communication des comptes restés en possession de cette association chargée d'une mission de service public, et invite le maire de Chamaret à transmettre la demande de Monsieur X, en ce qui concerne ces comptes, au président de cette association, accompagnée du présent avis.