Avis 20143003 - Séance du 16/10/2014
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux contrats portant sur la construction du musée des Confluences :
1) le programme informatique développé par la société CAFE Programmation ;
2) la liste des contrats concernant cette opération faisant notamment apparaître les contrats de prestations intellectuelles tels que le contrôle technique, le contrôle indépendant, la coordination SSI, la coordination SPS, etc., ainsi que le nom des titulaires.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général de la société d'équipement du Rhône et de Lyon a indiqué à la commission qu'il intervenait comme maître d'ouvrage délégué dans le marché en cause et avait transmis la demande au département du Rhône, maître d'ouvrage.
S'agissant du document visé au point 1), la commission estime, ainsi qu'elle l'a indiqué dans l'avis
n° 20142953 du même jour, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document visé au point 2), la commission considère que, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point.
La commission, qui relève que la qualité de maître d'ouvrage délégué ne saurait constituer un motif pour refuser de communiquer un document communicable que ce dernier détiendrait dans le cadre de sa mission de service public, prend note toutefois de ce que la SERL ne serait pas en possession des documents sollicités et qu'elle a, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, transmis la demande de Monsieur X au Conseil général du Rhône. Elle l'invite à transmettre également le présent avis à cette administration et à en aviser Monsieur X.