Avis 20143874 - Séance du 30/10/2014
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le mas des Senes » à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame X X veuve X, qui a établi un mandat de protection future à son profit.
En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD « Le mas des Senes » à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est à dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Selon l'article 479, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, au vu d'un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur liste dressée par le procureur de la République et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425, le greffier du tribunal d'instance vise le mandat et date sa prise d'effet.
La commission relève que le rôle de la personne de confiance désignée par un patient, comme le prévoit l'article L1111-6 du code de la santé publique, pour être consultée au cas où lui-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, ne s'étend pas à un accès général et direct aux informations relatives à la santé de la personne qui l'a désignée.
La commission constate qu'en revanche, l'article L1111-2 du même code prévoit que le droit de toute personne d'être informée de son état de santé est exercé, dans le cas des majeurs sous tutelle, par le tuteur. La commission en déduit que le tuteur, conformément d'ailleurs à la mission de représentation de la personne sous tutelle dans tous les actes de la vie civile dont l'investit, sous réserve des aménagements que peut décider le juge, l'article 473 du code civil, exerce au nom de la personne sous tutelle le droit de celle-ci d'accéder aux informations relatives à sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique, lequel lui permet d'y accéder « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ».
La commission déduit de ce qui précède que la personne investie d'un mandat de protection future qui a déjà pris effet peut accéder aux informations relatives à la santé de son mandant, à condition que le mandat s'étende à la protection de la personne et prévoie que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle.
En l'espèce, la commission constate que Madame X établit, par la production du visa du greffe du tribunal d'instance, que le mandat de protection future que lui a confié Madame X a pris effet. Toutefois, Madame X ne lui ayant pas communiqué le texte de ce mandat dans son intégralité, la commission n'est pas, en l'état, en mesure de vérifier si ce mandat prévoit effectivement que Madame X exerce les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle, et non pas seulement celles qu'il confie à la personne de confiance. La commission n'émet donc un avis favorable à la demande que sous réserve que tel soit bien le cas.
La commission précise en outre que dans le cas où Madame X aurait été désignée tuteur, qualité que vise une décision de justice qu'elle produit, elle serait à ce titre habilitée, en tout état de cause, à recevoir communication des informations relatives à la santé de sa mère conformément aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.