Avis 20150244 - Séance du 19/03/2015

Avis 20150244 - Séance du 19/03/2015

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ordre de mission de la DGFIP au Luxembourg visant expressément sa cliente ;
2) les notes de frais et les remboursements de frais concernant ce déplacement au Luxembourg ;
3) les conclusions de la direction internationale de l'administration luxembourgeoise transmises à la DGFIP.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, prend note que le document visé au point 1) n'existe pas. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point.

La commission estime que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents concernés qui sont susceptibles d'y figurer, telles par exemple que leurs coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y satisfaire prochainement.

La commission relève enfin que les documents visés au point 3) recouvrent des renseignements communiqués par l'administration luxembourgeoise dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée en vertu desquelles « tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la perception des impôts auxquels se rapporte la Convention ». La commission estime que la communication de tels renseignements ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare donc incompétente pour connaître, sur ce point, de la demande.