Avis 20151916 - Séance du 21/05/2015
Madame Marie Paule X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par maire de Montigny-les-Cormeilles à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, du permis de construire d'un complexe MEGARAMA ainsi que du projet de circulation et voiries autour de ce complexe, sachant que la mairie indique ne pas avoir les moyens techniques pour procéder à la copie de plans en grand format.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Montigny-les-Cormeilles, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartient alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par le maire d'y satisfaire selon les modalités précitées.