Avis 20153938 - Séance du 19/11/2015
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants, ayant présidé à l'établissement des contrats de travail de son client en qualité d'interprète durant les opérations militaires qui se sont tenues en Afghanistan de 2005 à 2011, à savoir :
1) la note de service 548 du DIRCOM en date du 3 mai 2008 ;
2) l'arrangement technique militaire existant entre la FIAS et l'administration intérimaire d'Afghanistan ratifié le 4 janvier 2002 et amendé par les lettres du 22 novembre 2004 ;
3) la directive administrative et logistique de l'opération PAMIR ;
4) la note express n° 480 REPFRANCE/PAMIR II/CEM.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a fait valoir auprès de la commission que les recherches menées par ses services n'ont pu permettre de retrouver les documents dont les références sont indiquées aux points 1) et 4). La commission s'en étonne, dans la mesure où ces derniers sont mentionnés dans deux documents produits par le demandeur et émanant du ministère de la défense, à savoir le contrat passé par le ministère avec l'intéressé et une note interne favorable à son recrutement, mais elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. A toutes fins utiles, et sans avoir, ainsi, pu prendre connaissance des deux notes sollicitées, la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de cette même loi, et à condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication et que cette communication ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), le ministre de la défense a informé la commission qu'ils étaient classifiés au titre du secret de la défense nationale.
La commission rappelle que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, en vertu du b du même 2°, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils ne sont pas classifiés, pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. Selon l'article 63 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du 30 novembre 2011, les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale doivent, en principe, être déclassifiés par l'autorité compétente à l'issue du délai d'incommunicabilité fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission rappelle également que la classification d'un document administratif ou d'une autre archive publique au titre du secret de la défense nationale ne fait pas échapper ce document à la compétence de la commission pour émettre un avis sur sa communication éventuelle (cf CE 20 février 2012, ministre de la défense et des anciens combattants, n° 350382, p 54). La commission estime qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié.
En l'espèce, il ressort des observations présentées oralement devant la commission par les représentants du ministre de la défense que l'autorité compétente estime que le maintien de la classification des documents sollicités est requis dans l'intérêt de la défense nationale.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3).