Conseil 20155969 - Séance du 21/01/2016
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent immobilier souhaitant observer l'activité de son agence au regard des ventes de biens réalisées sur la commune au titre des exercices 2014 et 2015, du tableau de recensement des déclarations d'intention d'aliéner (DIA).
La commission rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ce code. La confidentialité des déclarations d'intention d'aliéner s'étend à l'existence même d'une déclaration qui, par elle-même, révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire.
La commission estime donc que le document que vous lui soumettez, composé d''extraits des déclarations d'intention d'aliéner desquels les renseignements de nature personnelle désignant le propriétaire auraient été préalablement occultés, n’est communicable à un tiers qu'à la condition que les mentions qui subsistent ne permettent pas non plus d’identifier, par leurs références cadastrales précises, les parcelles faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner.