Avis 20160235 - Séance du 18/02/2016
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d’une thèse en histoire, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : Archives de l’Inspection générale de l’administration :
1) 19880566/12 : rapport sur l’exercice de la police d’Etat à Lyon (1968) ;
2) 19900467/73 : rapport sur le laboratoire de police scientifique à Lyon (1970).
La commission observe que le demandeur, qui a déjà obtenu des dérogations partielles pour consulter les rapports sur la police d'autres villes, souhaite consulter ces documents dans le cadre de l'élaboration d'une thèse de doctorat consacrée à « Edmond Locard et la police scientifique », sous la direction de Monsieur X, responsable du Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice (CLAMOR). Ce centre est une unité mixte de services créé en 2015 par le CNRS et le ministère de la justice en partenariat avec les Archives de France. Monsieur X y a déjà publié deux dossiers thématiques sur la police de sûreté lyonnaise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des archives de France a informé la commission que le refus de dérogation était motivé par le risque d'atteinte « à la vie privée de personnes ». Interrogée sur ce point, l'administration a précisé qu'il s'agissait de jugements de valeur défavorables. Le secrétaire général de l'Inspection générale de l'administration a en outre informé la commission que le rapport mentionné au point 2) était en réalité consacré à l'évaluation du comportement et de la situation administrative d'un médecin au sein du laboratoire. S'agissant du rapport mentionné au point 1), le secrétaire général de l'inspection générale de l'administration s'est borné à indiquer qu'il s'agirait d'un rapport non communicable étranger au sujet de recherche du demandeur.
La commission rappelle qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les rapports qui comportent des appréciations et jugements de valeur sur des personnes nommément désignées ou font apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice sont librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date.
Il en résulte que le rapport conservé sous la cote 19900467/73 sera communicable à toute personne qui le demande à compter de 2020. Si le rapport conservé sous la cote 19880566/12 comportait le même type de mentions, il serait communicable à compter de 2018.
En l'absence de précisions mieux circonstanciées sur la teneur du dossier 19880566/12 et les secrets dont il relèverait de ce fait, la commission estime, en l'état de son information, que ce dossier est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable, en ce qui concerne ce dossier.
S'agissant du dossier 19900467/73, la commission estime qu'en l'absence d'un lien direct entre l'objet de ce dossier et le sujet de recherche du demandeur, sa communication avant le terme fixé par la loi en 2020 porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable en ce qui concerne cet autre dossier.
La commission précise toutefois que si la consultation de ce dossier s'avérait utile la préparation de sa thèse par le demandeur, elle serait favorable, compte tenu du niveau scientifique de cette recherche, à la consultation de ce dossier par le demandeur, sous réserve que le demandeur respecte strictement l'engagement de confidentialité qu'il a signé en demandant la dérogation.