Avis 20160294 - Séance du 03/03/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d’une thèse en sciences politiques, des documents conservés aux Archives Nationales sous les cotes suivantes :
1) 20050487/1-5 : Minutiers chronologiques d’X (1997-2002) ;
2) 20050487/6 : Minutier chronologique de notes adressées par X à X (2001-2002) ;
3) 19970370/5, liasse 2 : Questions islamiques, Conseil consultatif des Musulmans de France, assemblée constitutive de la « fédération des bouchers musulmans de France, organisation du Hallal » (1996-1997).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives a informé la commission que tenu par les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code du patrimoine, il ne peut accorder un accès par dérogation aux délais prévu par l'article L. 213-2 de ce même code sans l'accord préalable des autorités dont émanent les documents.
La commission constate que les documents sollicités par l'intéressée proviennent des cabinets de Monsieur X pour ceux visés aux points 1) et 2) et de Monsieur X pour ceux visés au point 3), alors ministres de l'Intérieur. La commission rappelle qu'au titre de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le versement des archives publiques émanant des membres du Gouvernement aux Archives nationales peuvent être assortis de la signature d'un protocole entre la partie versante et l'administration des archives. Ce protocole couvre entre autre, pour une période déterminée, les conditions de communication du fonds versé, lesquelles sont soumises à l'accord du signataire du protocole. La commission indique également que les documents versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les dispositions des protocoles alors signés.
En l'espèce, en vertu des protocoles appliqués aux fonds d'archives concernés, la commission constate que l'accès aux documents visés aux points 1) et 2) est soumis pendant un délai de trente ans à l'autorisation de Monsieur X, et que ceux visés au point 3) sont soumis pendant le même délai à l'autorisation de Monsieur X ou de Monsieur X, son mandataire.
La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le signataire peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives, et que ce dernier ou son mandataire n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives.
En l'espèce, la consultation de ces archives par dérogation n'ayant pas été autorisée au motif que les dossiers demandés comportent un grand nombre d'éléments portant atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.