Avis 20160417 - Séance du 03/03/2016

Avis 20160417 - Séance du 03/03/2016

Mairie d'Herlies

Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, Madame et Monsieur X, Madame et Monsieur X, Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Herlies à sa demande de copie des documents suivants :
1) les modalités de consultation de plusieurs promoteurs immobiliers, privés et bailleurs sociaux, notamment la lettre de consultation, l'avis d'appel à la concurrence, l'insertion presse, l'insertion sur le site internet de la commune, et, de manière générale, toute modalité retenue par la commune pour porter le projet communal à la connaissance des opérateurs intéressés ;
2) le dossier de consultation remis, le cas échéant, à ces différentes entités économiques ;
3) la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre des critères de choix fixés par la commune pour départager les différents candidats ;
4) le compte rendu de l'analyse des propositions remises par les sociétés PIERRE ET TERRITOIRE DE FRANCE, BOUYGES IMMOBILIER, AMO DEVELOPPEMENT, MAES BC NEOXIMO ;
5) le compte rendu de la commission « Grand projet » et celui de la présentation des différents projets des candidats faite à l'ensemble du conseil municipal le 1er septembre 2015 ;
6) l'ensemble des pièces remises aux candidats pour émettre leur offre ;
7) la délibération du conseil municipal, ou, de manière générale, de la décision administrative fixant les critères de choix des différentes offres ;
8) la délibération du conseil municipal, et, de manière générale la décision administrative fixant les critères à prendre en compte par les candidats pour émettre une offre ;
9) l'avis du service de France Domaine contenant l'évaluation de la parcelle ZH 44 ;
10) le bilan de la concertation et la délibération prise afin d'approuver le bilan de la concertation qui s'est tenue du 21 septembre au 21 octobre 2015.

La commission rappelle à titre liminaire que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire.

Néanmoins, la procédure d’appel à projet que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code précité.
Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, et en principe, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012).

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Herlies, estime donc que les documents visés aux points 1 à 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'attributaire aurait été désigné, et émet par suite un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus.

La commission rappelle par ailleurs que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que les délibérations sollicitées aux points 7), 8) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.

Enfin, la commission précise que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Par conséquent, la commission émet, dans cette mesure, un avis également favorable s'agissant du point 9) de la demande.