Avis 20160514 - Séance du 31/03/2016

Avis 20160514 - Séance du 31/03/2016

Mairie de Saint-Mard

Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, Monsieur X et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Mard à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier relatif au permis de construire n° PC 077 420 15 00005 accordé le 2 juin 2015 à la société X, notamment ;
a) des arrêtés de permis de construire et d'aménager ;
b) l'intégralité des dossiers de demande (formulaire, notice, plan) ;
c) l'intégralité des avis émis dans le cadre de l'instruction ;
2) l'avis de la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien visé dans l'arrêté du maire du 16 octobre 2012 accordant le permis d'aménager n° PA 077 420 12 00013.

En l'absence de réponse du maire de Saint-Mard à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation.

La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Cependant, en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503).

La commission souligne enfin qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».

Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur les différents points de la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du a) du 1), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le maire aurait statué par une décision expresse.