Avis 20160871 - Séance du 31/03/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au tribunal d’instance de Melle dans le dossier de tutelle de sa grand-mère Madame X : jugement, rapports anniversaires, ordonnances, rapport de fin de séance (2002-2015).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir à la commission que tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation sans l'accord de l'autorité dont émane les documents, en l'occurrence le tribunal d'instance de Melle qui a estimé que la consultation de ces documents porterait atteinte à la vie privée des personnes intéressées et encore en vie. La commission prend note que le directeur chargé des Archives de France estime toutefois qu'en raison de ses liens de parenté avec la personne concernée par le dossier, l'intéressée est fondée à accéder aux documents qu'elle sollicite.
La commission constate que le dossier demandé contient des informations qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui ne sont communicables qu'à l'intéressé au titre du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et accessibles à des tiers au-delà d'un délai de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. S'agissant des pièces proprement juridictionnelles du dossier, telles que le jugement, un délai de soixante-quinze ans ou vingt-cinq après la date de décès de l'intéressé si ce délai est plus bref doit être suivi en vertu du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission relève toutefois que l'intéressée est décédée le 3 novembre 2015, ce qui permet à ses ayants droits voire ses proches d'accéder à de tels documents si l'intéressée ne s'y est pas formellement opposée de son vivant, ce qui n'apparaît pas être ici le cas. La commission note en outre que la demanderesse a un lien de parenté directe avec l'intéressée, puisqu'il s'agit de sa petite-fille et qu'elle représente également les droits de son père défunt, Monsieur X.
Compte tenu de cette qualité, la commission considère que la communication à la demanderesse des documents sollicités ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger et qu'elle représente un intérêt pour ses droits patrimoniaux. Elle émet par conséquent un avis favorable.