Avis 20160921 - Séance du 31/03/2016
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des déclarations d'intention d'aliéner des années 2012 à 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte que Monsieur X n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ce code. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.