Avis 20161032 - Séance du 14/04/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de son père, Monsieur X, coté 86.04901 et conservé au centre des archives du personnel militaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de la défense a rappelé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est un document de nature judiciaire, comme la commission l'a elle-même spécifié dans son avis 20041139 du 18 mars 2004, et qu'il relève ainsi des dispositions du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. En application de ces dispositions, le document ne sera librement communicable qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Le document, ayant été établi en 1959, ne sera communicable qu'en 2034. Ce délai est plus court que le délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé (2039).
La commission constate en l'espèce que le document ne sera effectivement librement communicable qu'en 2034. Elle relève toutefois que Madame X est la fille de la personne concernée par ce dossier et qu'elle a demandé à en prendre connaissance pour mieux connaitre l'histoire de son père. Elle souligne par ailleurs que Madame X s'engage à ne révéler et diffuser aucune information, si ce n'est aux descendants directs de son père, et à ne rien faire qui puisse porter atteinte à son honneur. La commission constate enfin qu'elle a déjà eu accès par dérogation à l'ensemble du dossier de son père, exception faite de cet extrait de casier judiciaire.
Compte tenu des précisions données par le ministère de la défense sur le contenu du bulletin n°2 du casier judiciaire demandé en communication, des liens de parenté de Madame X avec la personne concernée, la commission donne, dans le cas d'espèce, un avis favorable à la communication à la demanderesse de cet extrait de casier judiciaire, sous réserve qu'elle respecte strictement son engagement de ne pas en révéler le contenu en dehors du strict cercle familial et de ne pas le diffuser.