Conseil 20161710 - Séance du 09/06/2016
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants :
caractère communicable, à Monsieur X, de documents relatifs au domaine privé Les Patras aménagé en chambre d'hôte, gîte et grange de réception appartenant à Monsieur X, dans le cadre d'un conflit d'intérêt personnel entre le propriétaire et le demandeur, qui se sent « grugé » à la suite d'une opération d'aménagement d'un bateau de réception évènementiel initié par Monsieur X qui a été suspendue, et pour lequel il avait pris une participation :
1) l'autorisation de changement de destination de la grange, ainsi que les références cadastrales correspondantes ;
2) la demande de permis de construire y afférente ;
3) l'attestation d'aménagement et d'ouverture pour un établissement recevant du public ;
4) la déclaration du maître d'ouvrage certifiant la réalisation des contrôles et des vérifications techniques comprenant :
a) l'attestation des bureaux de contrôle concernant la solidité ;
b) l'attestation de la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
c) l'attestation du service d'incendie et de secours (SDIS) et la notice de sécurité ;
5) l'arrêté d'ouverture.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que les documents administratifs que vous lui avez communiqués, qui répondent à l'objet de la demande de Monsieur X, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des mentions ou pièces relevant du secret de la vie privée (adresse électronique, numéro de téléphone, date et lieux de naissance, copie de la carte d'identité...), en application de l'article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des motivations de Monsieur X, la commission vous rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La circonstance que la demande de Monsieur X s’inscrit dans le cadre d'un conflit avéré avec le propriétaire ne saurait donc, en droit, être de nature à justifier un refus de communication.