Avis 20161787 - Séance du 26/05/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude à sa demande de communication du procès-verbal de constat établi par la DDTM le 27 novembre 2015 sur le bâtiment cadastré A179 sis à Bessède-de-Sault lui appartenant.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.