Avis 20161957 - Séance du 09/06/2016
Monsieur X (AADECAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montbolo à sa demande de copie des documents suivants : 1) le registre des préemptions entre 2005 et 2008 ; 2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) concernant la dernière révision générale du POS (devenu PLU) ; 3) les délibérations qui ont balisé la procédure de cette révision générale du POS.
En l'absence de réponse du maire de Montbolo à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document mentionné au 1), qu’en application de l’article L213-13 du code de l’urbanisme, un registre des préemptions est tenu dans toute commune où ce droit a été institué. Il peut être consulté par toute personne qui en fait la demande et qui peut également en obtenir un extrait.
La commission rappelle en outre, s'agissant des documents mentionnés au 2) de la demande, que l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission en déduit que ces documents sont communicables.
La commission rappelle enfin, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), présentent le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration dont les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. En l'espèce, dès lors que le plan local d'urbanisme semble avoir été approuvé, elle en déduit que les délibérations sollicitées au point 3) de la demande sont communicables en application en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à l'ensemble de la demande.