Avis 20161990 - Séance du 23/06/2016
Maître X, conseil de l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut sur CD-ROM, d'une copie es documents suivants portant sur la sélection des candidats néo-bacheliers souhaitant s’inscrire en première année de licence via la plateforme Admission Post-Bac (APB) :
1) les documents décrivant les modalités de la sélection automatisée « critérisée » pratiquée pour départager les différents candidats, y compris s'il s'agit d'un tirage au sort pour une L1 à capacité limitée ;
2) l’algorithme (code source) effectuant ce tirage au sort ou une présélection de manière à ne tirer au sort que certains candidats remplissant des critères prédéfinis ;
3) les documents présentant les critères pouvant être pris en compte par cet algorithme ou la description des paramétrages à disposition des chefs d’établissement (dont les présidents d’universités) et recteurs ;
4) les documents à destination des rectorats et des universités détaillant le fonctionnement de la plateforme APB et notamment les guides internes disponibles sur la plateforme APB uniquement consultables par les établissements à savoir, dans l’onglet « informations » Rubrique « Guides » :
a) le guide A – Information de base APB ;
b) le guide B – Accéder à APB ;
c) le guide C – Paramétrage des établissements ;
d) le guide N – Paramétrage des formations ;
e) le guide O – Orientation active ;
f) le guide P – Suivi des candidatures ;
g) le guide Q – Traitement des candidatures ;
h) le guide R – Phases de proposition ;
i) le guide S – Procédure complémentaire ;
j) le guide T – Procédure complémentaire L1 ;
k) le guide U – Réorientation vers les L1 ;
l) le guide V – Echanges APB-Apogée et Apogée-APB ;
5) les décisions, des rapports, des procès-verbaux de la DGESIP et notamment des différents COPIL définissant les finalités et des règles de fonctionnement du processus de sélection utilisé sur la plateforme A.P.B. lorsque l’effectif des candidatures dépasse les capacités d’accueil d’une formation de premier cycles des études supérieures ;
6) tout document (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, décisions etc.) portant sur le fonctionnement du processus de sélection utilisé sur la plateforme A.P.B. lorsque l’effectif des candidatures dépasse les capacités d’accueil d’une formation de premier cycles des études supérieures ;
7) les dispositions textuelles non publiées (directive, circulaire) qui encadrent la sélection par algorithme et/ou tirage au sort.
La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L612-3 du code de l’éducation « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » et qu’aux termes de l’article D612-9 du même code : « Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L612-3 ».
La commission note qu’aux fins d’application de ces dispositions a été mise en place la plateforme Admission Post-Bac, dite plateforme APB, dont la mission première consiste à permettre aux candidats d’effectuer en ligne leurs démarches de pré-inscription dans l’enseignement supérieur. Elle relève que la plateforme aurait, selon les affirmations des demandeurs non contestées par l’administration, également une finalité de sélection des candidats par tirage au sort pour l’inscription dans les filières pour lesquelles l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil. Il serait procédé à une telle sélection au moyen de l’algorithme auquel les documents sollicités se rapportent.
Concernant le document visé au point 2) :
En l’absence de réponse de la présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le code source d'un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Elle estime que les fichiers informatiques constituant le code source ou algorithme sollicité, produits par l’Institut national polytechnique de Toulouse pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de leurs missions de service public respectives, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article L311-1 du même code. En application de l'article L311-9, il doit être communiqué, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par la délivrance d'une copie sur un support compatible avec celui qu'elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais. En vertu de l'article L321-1 relatif à la réutilisation des informations publiques, et à moins que des tiers à l'administration détiennent des droits de propriété intellectuelle sur ce code, il peut être utilisé par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public de l'administration.
Concernant les documents visés aux points 1) et 3) à 7) :
En l’absence de réponse de la présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités.