Avis 20162342 - Séance du 07/07/2016

Avis 20162342 - Séance du 07/07/2016

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication des documents suivants concernant les avis rendus par le préfet de la région Lorraine sur le volet « Impacts environnementaux », et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le volet « Contribution de l'installation à l'innovation », relatifs à l'offre déposée par sa cliente, concernant le marché public ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250kWc, lancé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en novembre 2014.

En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les appréciations des entreprises non retenues, qui ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, constituent des documents relatifs à la procédure de passation du contrat et sont en principe considérés comme préparatoires, et exclus provisoirement du droit à communication conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, aussi longtemps que la procédure n’est pas close, c’est-à-dire tant que le marché n’est pas signé ou que la procédure n’a pas été abandonnée. Elle estime également de façon constante que la communication à un candidat évincé des motifs de rejet de son offre ne permet pas de refuser la communication de ce marché et des documents qui s’y rapportent.

Elle relève, par ailleurs, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, l'article L124-4 de ce code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au rang des motifs de rejet figurent ─ sauf le cas particulier des émissions de substances dans l'environnement relevant du II de l'article L124-5 ─ les intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception de ceux mentionnés au e et au h du 2° de l'article L311-5, soit le secret de la monnaie et du crédit public et les secrets protégés par la loi.

La commission en déduit qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.

En l'espèce, la commission, qui rappelle que la notion d'«information relative à l'environnement» vise toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement, constate que la copie de l'avis du préfet de la région Lorraine dont la communication est demandée porte sur les impacts environnementaux du projet soumis par la société.

La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication, alors même que le marché n'aurait pas été signé ou la procédure abandonnée, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Il en est de même de l'avis de l'ADEME sur le volet « Contribution de l'installation à l'innovation », sous réserve que cet avis contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. A défaut, cet avis n'est communicable, conformément aux principes rappelés, qu'une fois la procédure arrivée à son terme.