Avis 20162776 - Séance du 21/07/2016
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Bas-Rhin sous la cote 1272 W : 1272W92 : Service régional de police judiciaire de Strasbourg.
En réponse à la demande qui lui a été faite, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission de ce qu’il a opposé un refus à la demande d’accès par dérogation en raison de l’avis défavorable de l’administration dont émanent les documents sollicités, en l’occurrence le service régional de la police judiciaire de Strasbourg. Il estime en outre que l’écriture d’un nouvel ouvrage sur cette affaire met à mal le secret que la loi entend protéger vis-à-vis de la personne inculpée et de ses descendants éventuels.
La commission rappelle qu’au titre du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne sont communicables qu’à l’échéance d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent présent dans le dossier. En l’espèce, le dossier sollicité n’est donc pas accessible avant 2024.
La commission estime que la composition d’un nouvel ouvrage sur cette affaire criminelle suppose d’évoquer l’ensemble des acteurs qui lui sont liés et qu’elle rendrait par suite sans portée l’engagement de réserve que doit prendre l’intéressée vis-à-vis de la personne inculpée, susceptible d’être encore en vie, et de ses descendants éventuels. Elle estime donc qu'il serait porté une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable.