Avis 20163241 - Séance du 15/09/2016

Avis 20163241 - Séance du 15/09/2016

Premier ministre

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des avis suivants, visés par l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 instituant un nouveau mécanisme de consultation locale des électeurs :
1) l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 avril 2016 ;
2) l'avis du Conseil d’État entendu dans le cadre de l'élaboration de ce texte.

S’agissant du point 1) :

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission que le Conseil national d'évaluation des normes a rendu le 6 avril 2016 un premier avis, défavorable, sur le projet d’ordonnance et qu’en application des dispositions du dernier alinéa du VI de l’article L1212-2 du code général des collectivités territoriales, le gouvernement a, le 8 avril 2016, saisi le conseil en vue d'une nouvelle délibération et demandé que celle-ci intervienne dans un délai de soixante-douze heures, au terme duquel un avis réputé favorable est intervenu.

La commission constate donc que l’avis sollicité au point 1) n’existe pas sous une forme matérielle permettant sa communication au demandeur, qui a été informé, par courrier du 12 septembre 2016, des circonstances dans lesquelles un avis tacite a été rendu. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.

S’agissant du point 2) :

La commission relève que le document dont la communication est demandée est un avis du Conseil d’État que le législateur a explicitement écarté du champ d'application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.