Avis 20163486 - Séance du 20/10/2016

Avis 20163486 - Séance du 20/10/2016

Nantes Métropole

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Nantes Métropole à sa demande de communication des annexes suivantes concernant le contrat de délégation de service public passé avec l'entreprise X, ayant pour objet l'exploitation et l'extension d'un réseau de chaleur urbain Nantes - Centre-Loire :
1) l'annexe n° 3 portant sur l’inventaire des biens de la délégation ;
2) l'annexe n° 4 portant sur le programme général des travaux ;
3) l'annexe n° 6 portant sur le schéma de la chaufferie ;
4) l'annexe n° 7 portant sur la convention de fourniture de chaleur issue du centre de traitement et de valorisation des déchets ;
5) l'annexe n° 8b portant sur le prévisionnel financier et le plan de financement ;
6) l'annexe n° 9 portant sur l’organigramme lors de la prise d’effet du contrat et l’organigramme cible ;
7) l'annexe n° 11 portant sur le développement du réseau ;
8) l'annexe n° 12 portant sur l’approvisionnement en biomasse ;
9) l'annexe n° 15 portant sur le détail du « R25 » selon les subventions ;
10) l'annexe n° 16 portant sur la liste des abonnés existants ;
11) l'annexe n° 17 portant sur la note environnementale, occultée à l’article A.2 « Les moyens mis en œuvre pour le respect des valeurs limites d’émission » ;
12) l'annexe n° 18 portant sur le projet de résolution du « CA » de X concernant la garantie globale accordée au délégataire.

La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.

Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.

En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.

Au cas présent, la commission relève que l'annexe n° 3, qui correspond à un inventaire des matériels de chauffe inclus dans la délégation de service public concernée, contient des informations relatives aux matériels installés dans chacune des sous-stations raccordées au réseau de chauffe et à leur état. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission considère donc que cette annexe, dont la communication ne porterait pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ne serait toutefois pas communicable si cette communication était susceptible de faciliter des tentatives de sabotage du réseau ou de ses installations mettant en danger la sécurité des personnes et la sécurité publique. La commission n'émet donc un avis favorable à la communication de cette annexe que sous cette réserve, en invitant l'administration à vérifier les conséquences à en tirer.

S'agissant de l'annexe n° 4, la commission considère que la description des travaux de premier établissement, d'entretien et de renouvellement des équipements qui sont le support du service public n'est pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission relève toutefois que l'annexe n° 4 intitulée « Programme des travaux » comprend des éléments relatifs aux moyens techniques et aux procédés mis en œuvre par l'entreprise attributaire de la délégation de service public. Ainsi, si la commission émet un avis favorable sur la communication des paragraphes A, C, D, E, F et G de cette annexe, elle considère que le paragraphe B ne peut être communiqué sans faire l'objet d'une occultation ciblant les mentions susceptibles de révéler des informations relatives aux procédés et aux stratégies commerciales de l'entreprise attributaire. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande de communication de l'annexe n° 4.

S'agissant de l'annexe n° 6, la commission relève que le schéma de chaufferie concerné présente le caractère d'un document technique normé dont il n'y a pas lieu d'interdire la communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

S'agissant de l'annexe n° 7, la commission indique que le projet de convention de fourniture au réseau « Centre-Loire » de chaleur issue de la valorisation thermique des déchets produits par le centre de traitement et de valorisation des déchets de la prairie de Mauves est intégralement communicable. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.

S'agissant de l'annexe n° 8b, qui porte sur le financement des travaux à réaliser, la commission considère qu'elle est couverte par le secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.

La commission considère qu'au sein de l'annexe n° 9, qui décrit l'organigramme et les moyens humains de l'entreprise attributaire, seul l'organigramme général de l'attributaire peut faire l'objet d'une communication au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur la communication de cette seule partie de l'annexe n° 9.

La commission considère que le plan de développement du réseau (annexe n° 11) est communicable sous la même réserve qu'en ce qui concerne l'annexe n° 3. Elle n'émet donc un avis favorable sur ce point que sous cette réserve.

La commission considère que l'annexe n° 12 peut faire l'objet d'une communication, à l'exception des mentions figurant aux A.3) et B) de cette annexe qui sont relatives aux stratégies commerciales et aux procédés mis en œuvre par l'attributaire pour le suivi de la qualité de la biomasse. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.

La commission rappelle que les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'annexe n° 15.

La commission estime qu'au sein de l'annexe n° 16 relative aux abonnements existants et aux puissances souscrites, doivent être occultées avant communication toutes les mentions autres que celles qui sont relatives à des institutions publiques, en raison de l'atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle que constituerait la divulgation de ces mentions. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point.

L'annexe n° 17 intitulée « note environnementale » est en revanche communicable au demandeur. La commission émet un avis favorable sur ce point.

Enfin, la commission considère que l'annexe n° 18 est, en l'état, communicable. Elle émet donc également un avis favorable sur sa communication.