Conseil 20163641 - Séance du 15/09/2016
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une demande d'accès aux informations médicales par un curateur ou par un curateur renforcé pour le compte d'un majeur protégé, considérant que la mesure de curatelle vise à assister le majeur dans la gestion courante de sa personne. Compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, vous vous demandez si le majeur protégé sous curatelle doit contresigner la demande d'accès à son dossier formulée par son curateur.
La commission vous rappelle, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Elle vous rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la CADA a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Dès lors que le code ne comportait aucun droit d'accès à l’information médicale ou au dossier médical au profit du curateur, la commission a considéré, lors de l’examen de la même demande de conseil, que le curateur ne pouvait pas prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical, sauf si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens.
La commission constate ensuite que, dans sa version résultant de l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’article L1111-7 du code de la santé publique a été modifié en vue de l’insertion d’une disposition relative au droit d’accès par le patient à son dossier médical, afin de mieux prendre en compte la situation des majeurs protégés. Cette disposition, qui complète le deuxième alinéa de l’article L1111-7, est ainsi rédigée : « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. ».
La commission souligne cependant que, si les dispositions de l’article 459 du code civil visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la loi du 26 janvier 2016 n’est pas venue modifier les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique afin que le droit d'accès garanti au patient sous curatelle soit exercé par le curateur, dans les mêmes conditions que pour les tuteurs concernant les personnes sous tutelle.
Dans ces conditions, la commission estime que les nouvelles dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique résultant de la loi du 26 janvier 2016 n’instaurent pas au profit du curateur du majeur protégé un nouveau droit d’accès au dossier médical de sa pupille, sauf mandat exprès précité, le dossier médical n’étant communicable qu'au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.