Avis 20164927 - Séance du 12/01/2017
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication de la lettre d’information préoccupante relative à sa fille mineure, X, émise par son père, ainsi que le certificat médical y attenant.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « (...) Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.
La commission, qui a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet un avis défavorable à sa communication.
S'agissant du certificat médical, le président du conseil départemental de l'Ain a informé la commission de ce qu'il avait été transmis à Madame X par courrier électronique du 3 janvier 2017.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.