Avis 20164944 - Séance du 12/01/2017
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de copie de documents relatifs à l'autorisation délivrée concernant le projet de division en volumes de l'ensemble immobilier complexe Tour Maine Montparnasse (EITMM) :
1) le courrier du Syndicat des copropriétaires de l'EITMM du 23 février 2016 ;
2) l'état descriptif de division en volumes (EDDV) dressé par le cabinet X en janvier 2016 ;
3) le projet de scission en volumes de l'état descriptif de division en copropriété établi par le même cabinet en janvier 2016 ;
4) le plan de la division en volumes ;
5) le cahier des servitudes ;
6) le plan de masse ;
7) les plans annexés au projet d'état descriptif de division en volumes (EDDV) ;
8) le tableau de correspondance des lots de copropriété et les futurs volumes.
La commission relève que l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1960 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe est autorisée, après avis du maire de la commune, par le représentant de l'Etat. Si cette autorisation ne vaut, ainsi que le relève le préfet de la région Ile-de-France, que dans la mesure où elle est suivie des décisions idoines de l'assemblée générale des copropriétaires, elle n'en constitue pas moins une autorisation administrative.
Dès lors, la commission considère que les documents produits ou reçus par l'autorité administrative saisie d'une demande de division en volumes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du demandeur ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Par ailleurs, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, relève que ces derniers ne contiennent que des informations relatives à la division en volumes de l'ensemble immobilier concerné, ainsi que des plans de cet ensemble immobilier, mais ne contiennent aucune information de nature privée, juridique, financière, industrielle ou commerciale relatives aux copropriétaires de cet ensemble. Par conséquent, la commission estime que les documents demandés peuvent être communiqués sans occultations autres que celles des mentions du document demandé sous le point 1) qui seraient couvertes par le secret de la vie privée (adresse) ou dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'auteur de ce document.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi formulées quant au document 1), un avis favorable.