Avis 20164946 - Séance du 15/12/2016
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la vallée de l'au d'Olle (SIEPAVEO) à sa demande de copie, par courrier électronique ou sur cédérom, des documents suivants concernant, d'une part, l'étude de faisabilité concernant la liaison téléportée entre Allemont et la station d'Oz, d'autre part, le dossier d'utilité publique concernant le projet de confortement des digues de l'Eau d'Olle :
1) s'agissant de l'étude de faisabilité concernant la liaison téléportée entre Allemont et la station d'Oz :
a) l'étude de faisabilité ;
b) le justificatif relatif à la décision de retenir l’un des tracés envisagés ;
c) le dossier d’unité touristique nouvelle constitué par le SIEPAVEO ;
d) la délibération du conseil municipal portant approbation du projet et de la demande du « TN » visé dans l’extrait du Dauphiné Libéré ;
e) les avis qui auraient pu être émis par les services de l’Etat quant à ce projet ;
f) les modifications apportées au projet de « Téléporté » visé dans l’extrait du Dauphiné libéré du 3 mai 2016, et approuvé le lundi précédent ;
g) le courrier adressé par le préfet de l’Isère concernant l’absence de compétences du SIEPAVEO et l'ensemble des autres éléments justifiant de l’avis du préfet sur ce projet ;
h) le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2016 ;
2) les éléments du dossier d'utilité publique, doublé d'une enquête parcellaire, concernant le projet de confortement des digues de l'Eau d'Olle.
La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, si leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration.
La commission relève que l'étude de faisabilité afférente à la liaison téléportée entre Allemont et Oz-Station, sollicitée sous le point a) du 1, qui a été portée à sa connaissance, n'est plus en cours d'élaboration. Cette dernière présente donc un caractère communicable sans que l'absence de décision administrative prise sur son fondement ne puisse faire échec à sa communication.
La commission rappelle par ailleurs que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Enfin, la commission rappelle que, s'agissant des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, l'article L123-11 du code de l'environnement prévoit que "le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci".
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.