Avis 20165888 - Séance du 27/04/2017
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Barrou à sa demande de publication, sur le site internet officiel de la commune, des comptes rendus du conseil municipal.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Jean-de-Barrou, signale que les dispositions de l’article R2131-1-A du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « Les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement », ne régissent pas la publication des comptes rendus du conseil municipal mais celle des actes juridique pris par le maire ou le conseil municipal.
La commission, qui relève que la commune de Saint-Jean-de-Barrou est dotée d’un site internet, signale ensuite que l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe » tandis que selon l’article R2121-11 du même code : « Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ».
La commission rappelle que l’affichage et la mise en ligne des comptes rendus des conseils municipaux sont entièrement régis par ces dispositions et ne relèvent pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur les questions relatives à l'accès aux documents administratifs selon les dispositions de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.