Avis 20170714 - Séance du 06/04/2017
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service psychiatrie de l'hôpital de La Timone, relatif à son placement d'office (PO) d'octobre 1982 à mars 1983, ainsi que toutes les pièces relatives aux soins reçus ou hospitalisations dans les services des docteurs X, X et X.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction de l’Hôpital de la Conception a informé la commission avoir transmis à Madame X un devis pour copie du dossier qui, à ce jour, n’a pas été acquitté. En l’absence de paiement des frais de copie, qui s'élèvent à 7,90 euros, la transmission du dossier demeure donc en attente. La commission considère dans ces conditions que le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite la demande irrecevable.