Conseil 20171051 - Séance du 06/04/2017
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à sa mère titulaire de l'autorité parentale, du dossier médical relatif à l'admission aux urgences en 2014 de sa fille, mineure de 17 ans faisant l'objet d'une mesure de placement, sachant que celle-ci ne consent pas à cette transmission.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, dont ne relèvent pas les documents objet de la présente demande de conseil. La commission a déduit de ces dispositions, par un avis n° 20082236, que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l’autorité parentale que dans le cas où les soins qu’il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale ou entre le mineur et l’un des titulaires de l’autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions.
La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des éléments du dossier, estime que le contexte familial conflictuel ne saurait s'opposer par principe à la communication du dossier médical quelle que soit la nature des pièces qui le composent. Ainsi, une fiche d'admission aux urgences, qui ne comporterait pas de mentions de nature à porter atteinte à la sécurité de l'adolescente, doit être communiquée à sa mère. Mais si comme vous l'indiquez il existe, selon vous et le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Oise qui assure le suivi de l'adolescente dans le cadre de la mesure de placement éducatif, un risque que la communication du document sollicité soit de nature à lui nuire, en remettant en cause son évolution positive dans le cadre de la mesure de placement et les projets de l'adolescente, bientôt majeure, eu égard aux intentions alléguées de sa mère, vous pouvez lui opposer un refus sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu'il vous appartiendra de justifier, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent.