Avis 20171556 - Séance du 21/09/2017
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande d'accès en temps réel aux données concernant l'affluence de ses différentes bibliothèques universitaires, afin de les diffuser sur une application mobile et sur le site internet X, permettant d'informer les usagers avant leurs déplacements.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L3002 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Aux termes de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. » Enfin, l'article L321-1 de ce même code dispose que : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».
En l'espèce, la commission relève que les données relatives à l'affluence des bibliothèques universitaires de l'université Claude Bernard Lyon 1 sont produites par cet établissement dans le cadre du service public de l'enseignement supérieur, par l'intermédiaire d'un prestataire de services avec lequel elle a conclu un marché public à cette fin. Elle estime que ces données sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-2 et L311-1 précités du code des relations entre le public et l'administration et qu'elles constituent dès lors une information publique réutilisable au sens de l'article L321-1 précité de ce même code.
La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 de ce code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
A cet égard, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a informé la commission que les données sollicitées faisaient d'ores et déjà l'objet d'une diffusion publique par l'intermédiaire de l'application Affluence ainsi que sur le site Internet suivant : http://portaildoc.univ-lyon1.fr/les-services/trouver-une-place/trouver-… et qu'il en allait de même pour les codes d'accès aux flux de données, dans la mesure où ces derniers peuvent être récupérés aisément, de façon permanente et sans restriction par tout internaute. Il a indiqué, concernant le format des données, que dès lors que le système permettant de mesurer le taux d'occupation de ses bibliothèques universitaires était fourni et mis en œuvre par un prestataire extérieur, titulaire d'un marché conclu avec la COMUE Université de Lyon, l'établissement était en mesure de diffuser les données fournies mais pas d'intervenir techniquement sur leur formatage. Plus précisément, la captation des données est réalisée à travers une interface de programmation applicative (API) qui conduit à leur affichage sous la forme d'une image, c'est-à-dire avec une mise en forme préétablie et non-modifiable. Il a enfin signalé que l'université ne disposait d'aucune donnée relative aux prévisions d'occupation ultérieure des bibliothèques universitaires.
La commission considère toutefois que la simple mise en ligne des données relatives à l'affluence des bibliothèques universitaires ne saurait être regardée comme répondant à la demande de la société X qui sollicite un accès en temps réel à ces données dans le but de les rediffuser sur une application mobile et un site internet propres.
Elle souligne que s'il est possible, pour un homme de l'art, de trouver l'accès à l'API puis d'y effectuer des requêtes en dehors du contexte de consultation du site internet de la bibliothèque et de l'application mobile Affluence, l'adresse de l'API est susceptible de changer à la discrétion du prestataire de services retenu par l'université de sorte que l'accès à l'API n'est pas, même pour un homme de l'art, assuré.
Elle note ensuite que l'API est accessible par le protocole de transfert HTTP et que la donnée envoyée est, elle, encodée selon le standard UTF-8 et structurée selon le format JSON. Elle rappelle sur ce point que les standards HTTP, UTF-8 et JSON sont des standards correspondant à l'état de l'art en matière de fourniture d'API et sont recensés dans le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
La commission en conclut que seule une mise à disposition dans ces conditions permettrait à l'université Claude Bernard Lyon 1 de satisfaire aux exigences posées par l'article L300-4 précité du code des relations entre le public et l'administration concernant le caractère aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé des informations publiques fournies.
A défaut, la commission estime qu’en l’état, l'université Claude Bernard Lyon 1 ne peut être regardée ayant publiquement diffusé l'accès en temps réel aux données concernant l'affluence de ses différentes bibliothèques universitaires.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.