Avis 20172393 - Séance du 21/07/2017
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à l'arrêté du 11 octobre 2013 organisant l'enquête publique :
1) le rapport d'enquête et ses pièces annexes ;
2) les conclusions du commissaire enquêteur ;
3) la décision du tribunal administratif de Nîmes désignant le commissaire enquêteur ;
4) le bilan de la concertation ;
5) l'avis de la commune d'Aigues-Vives ;
6) l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2015 portant révision du PPRi du Rhôny ;
7) la décision d'adoption du PPRi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) et 5) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 17 juillet 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces deux points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 7), le préfet du Gard a informé la commission qu'ils étaient accessibles en ligne sur le site internet de la préfecture. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
Enfin, le préfet a indiqué à la commission que l'arrêté mentionné au point 6) n'avait pas encore été signé. La commission, qui rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande, en tant qu'il porte sur un document inachevé.