Avis 20174122 - Séance du 16/11/2017
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à sa demande de consultation des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de PLU ;
2) le dossier relatif aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en cours d'élaboration ;
3) le dossier relatif à la zone de protection du patrimoine architectural et paysager (ZPPAUP), notamment l'acte la transformant en site patrimonial remarquable.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant.
1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l’administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
2) Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Une fois adoptée la décision « arrêtant » le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le «porter à connaissance», deviennent communicables.
3) Jusqu’à l’issue de l’enquête publique
L’article L153-19 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration a étendu la compétence de la commission.
Le décret en Conseil d’État n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L123-11 du code de l’environnement, a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2011. La commission note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4) Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal
Les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5) Après approbation du PLU par le conseil municipal
L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Cyprien a indiqué à la commission que seul le diagnostic territorial a été établi, le projet d'aménagement et de développement durable n'ayant toujours pas été finalisé et présenté en conséquence au conseil municipal et qu'il avait uniquement transmis par courrier du 3 novembre 2017 les délibérations du conseil municipal en date des 7 décembre 2012, 9 octobre 2013 et 22 juin 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des autres documents sollicités au point 1), la commission constate qu'ils présentent un caractère préparatoire et ne sont dès lors pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant du document mentionné au point 2), le maire de Saint-Cyprien a indiqué à la commission qu'il avait transmis les délibérations afférentes au projet par courrier du 3 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En revanche, le maire de Saint-Cyprien a indiqué qu'il refusait de communiquer les procès-verbaux de réunion en raison de leur caractère préparatoire dès lors que le projet n'avait pas avancé et n'avait pas été validé en conseil municipal. La commission estime, en l'espèce, que les documents présentent un caractère préparatoire et qu'il ne sont dès lors pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne le dossier relatif à la zone de protection du patrimoine architectural et paysager (ZPPAUP) mentionné au point 3) de la demande, le maire de Saint-Cyprien a informé la commission que ce document était disponible sur le site Internet de la DRAC Aquitaine. La commission a relevé que document était en effet consultable à l’adresse suivante : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine…. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne l'acte la transformant en site patrimonial remarquable mentionné au point 3, le maire de Saint-Cyprien a informé la commission que ce document n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce dernier point.