Avis 20175409 - Séance du 08/02/2018
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Tonnerre à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le dossier de demande du permis de construire pour une centrale biomasse en cogénération délivré le 3 mars 2015 ;
2) le permis de construire d’une centrale biomasse délivré le 3 mars 2015 ;
3) le dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS X le 17 mai 2016 et complété le 7 juillet 2016, le 7 août 2016 et le 28 octobre 2016 ;
4) le dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS X le 17 mai 2016 et complété le 7 juillet 2016, le 7 août 2016 et le 28 octobre 2016 ;
5) le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI X le 10 août 2016 et complété le 7 décembre 2016 et le 19 décembre 2016 ;
6) l'arrêté municipal n° 2016-469 en date du 2 août 2016 portant ouverture d’enquête publique ;
7) le dossier soumis à l’enquête publique prescrite par l’arrêté municipal n° 2016-469 du 2 août 2016 ;
8) le registre de l’enquête publique ouverte le 29 août 2016 et clôturée le 28 septembre 2016 ;
9) l’avis en date du 19 juillet 2016 de l’Autorité environnementale de l’Etat compétente en matière d’environnement ;
10) l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 13 juin 2016 (demandes de permis de construire déposées le 17 mai 2016 par la SAS X et la SAS X) ;
11) l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 30 septembre 2016 (demande de permis de construire déposée le 10 août 2016 par la SCI X) ;
12) l’avis du directeur départemental du Service départemental d’incendies et de secours en date du 2 septembre 2016 (demandes de permis de construire déposées le 17 mai 2016 par la SAS X et la SAS X) ;
13) l’avis du directeur départemental du Service départemental d’incendies et de secours en date du 19 septembre 2016 (demande de permis de construire déposée le 10 août 2016 par la SCI X) ;
14) les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) pour le secteur AU1E applicables au 17 mai 2016 ;
15) le rapport de présentation du PLU et les orientations d’aménagement prévues pour le secteur AU1Ez.
En l'absence de réponse du maire de Tonnerre à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après.
Lorsque aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission estime en conséquence que les documents sollicités aux points 1) à 5) et 9) à 13) sont communicables dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
La commission précise, ensuite, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet par suite un avis favorable au point 6) de la demande.
La commission considère, enfin, que les documents administratifs sollicités dans le cadre de l’enquête publique ouverte par l'arrêté municipal n° 2016-469 en date du 2 août 2016 et afférents au plan local d’urbanisme applicable au 17 mai 2016, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 7), 8) 14) et 15) de la demande.