Avis 20180060 - Séance du 19/04/2018

Avis 20180060 - Séance du 19/04/2018

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à sa demande de communication, de préférence sur support électronique adressé par envoi postal ou par courrier électronique, des avis émis par la commission « relatifs à la nature des données de connexion susceptibles d'être recueillies en application du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 » portant sur les techniques de recueil de renseignement.

La commission observe qu'aux termes de l'article L851-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 : « (...) peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques (...) des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. / Par dérogation à l'article L821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L811-2 et L811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L821-3 ».

S'agissant des données de connexion susceptibles d'être ainsi recueillies, l'article R851-5 de ce même code, pris pour l'application des dispositions précédentes, précise que : « I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées : 1° Ceux énumérés aux articles R10-13 et R10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne / 2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° : a) Permettant de localiser les équipements terminaux / b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne / c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux / d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne / e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels. / II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L851-1. Ce recueil a lieu en temps différé. / Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L851-2 et L851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R851-9. »

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est « chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ». Elle est ainsi compétente pour rendre un avis, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale (CE 20 février 2012 Ministre de la défense n° 350382, Rec. Lebon p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (...) ».

La commission considère que si une analyse de portée générale relative aux types de données susceptibles d'être collectées auprès des opérateurs de communications électroniques telle que celle qui procède de la délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016 que la CNCTR a elle-même publiée au JORF, ne saurait être regardée comme couverte par le secret de la défense nationale, il n’en est pas de même des avis qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle préalable et a postériori de la CNCTR sur les recueils de renseignements mis en œuvre par les services procédant aux enquêtes, et qui sont susceptibles de révéler les procédures ou méthodes opérationnelles de ces services de renseignement. Après avoir entendu les représentants de la CNCTR, la commission considère que les avis sollicités relèvent de cette seconde catégorie. Elle estime par conséquent que ces avis sont couverts par le secret de la défense nationale et qu’à ce titre, ils ne peuvent pas être communiqués en application des dispositions du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités.